Rechercher activement un autre emploi ne peut être considéré comme une volonté de démissionner
En terme de rupture du contrat de travail, il existe un important déséquilibre entre celle qui émane de l’employeur ou celle qui est à l’initiative du salarié. En effet, si le licenciement répond à des règles très stricte à contrario, la démission est quant à elle dépourvu de tout formalisme.
Toutefois, les juges ont usé de prudence en faisant en sorte que l’employeur ne puisse pas détourner le mécanisme de la démission à son avantage.
L’histoire :
Une entreprise de gardiennage employait, depuis plus d’un an, un salarié en qualité de responsable logistique.
La société, ne réussissant pas à redresser sa situation économique, avait été mise en liquidation judiciaire. Elle a donc souhaité procéder au licenciement de M. X. pour motif économique.
Or, le liquidateur judiciaire, chargé des licenciements, avait constaté que le salarié avait déjà été engagé par une autre société. Par conséquent, il avait considéré que le salarié avait implicitement démissionné.
Ce qu’en disent les juges :
Le fait que le salarié ait cherché un autre emploi, en apprenant que sa société avait été mise en liquidation judiciaire, n’est en aucun cas une manifestation claire et non équivoque d’une volonté de démissionner.
Par conséquent, l’employeur était tenu de procéder au licenciement du salarié s’il voulait que le contrat de travail soit rompu.
A retenir :
La démission demande peu, voire aucun, formalisme.
Cependant, pour que la démission soit valable elle doit se manifester par une volonté claire et non équivoque de la part du salarié.
Le fait de rechercher un emploi, et d’être par la suite engagé chez un autre employeur n’est pas caractéristique d’une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Attention : cas où le salarié prend acte de la rupture : le fait de prendre acte de la rupture du contrat au tort de l’employeur afin d’intégrer un nouvelle emploi peut être considéré comme une volonté claire et non équivoque de démissionner. (Cass. Soc. du 27 mai 2003)